41. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit avoir à sa disposition, à l’intérieur de chaque véhicule utilitaire à combustion interne utilisé sur le lieu d’entreposage, un extincteur à poudre chimique d’une capacité d’au moins 5 kg et le maintenir en bon état de fonctionnement.
D. 29-92, a. 41; D. 918-2000, a. 21.